La constitution des différents établissements d’une même société

La constitution des différents établissements d'une même société

Avant tout, il faut distinguer la domiciliation du siège social de la localisation géographique des différents établissements : principal, secondaire et complémentaire.  

En effet, même si l’activité principale de la société peut s’exercer dans le même local que son siège social, elle peut aussi s’exercer dans un autre lieu qui est alors nommé établissement principal, établissement secondaire ou établissement complémentaire. 

Quelles sont les raisons de dissocier le siège social de l’activité de l’entreprise ? 

Alors que le siège social est fixé dans les statuts sociaux dès la création de l’entreprise, les divers établissements voient le jour lorsque son développement le permet. 

Une société au développement florissant peut avoir besoin : 

  • de nouveaux locaux pour continuer d’exercer une activité soutenue en plein essor, 
  • d’accroître encore plus le développement amorcé de l’activité principale et d’ouvrir un nouvel établissement dans des locaux distincts du siège social, 
  • d’ouvrir un ou plusieurs nouveaux établissements, dans le même ressort que le Tribunal de Commerce du siège social,  
  • d’ouvrir un ou plusieurs nouveaux établissements, dans un ressort différent que celui greffe du Tribunal du siège social,  
  • etc. 

Les établissements positionnent la société en termes de situation géographique car une personne morale ne peut avoir qu’un unique siège social. 

Etablissement principal de l’entreprise 

Le lieu (local) où l’entreprise exerce son activité principale ou exploite son fonds de commerce est appelé établissement principal. Cela peut être le siège social mais pas nécessairement car selon la loi, le siège social peut être différent du lieu d’exploitation de l’activité principale. 

Etablissement secondaire de l’entreprise 

Si une entreprise ouvre un établissement permanent dans un autre ressort que celui de son siège social, ce qui le distingue de l’établissement principal, il est qualifié d’établissement secondaire (article R123-40 du Code de Commerce). Pour cela, le dirigeant doit être en capacité d’immatriculer l’entreprise et qu’il dispose du « pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers« . 

L’ouverture d’un établissement secondaire dans le ressort d’un tribunal où le commerçant n’est pas immatriculé engage ce dernier à demander une immatriculation complémentaire auprès du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Le délai pour réaliser les démarches est alors fixé à un mois avant ou après cette ouverture (article R123-41 du Code du Commerce). 

L’établissement secondaire exploite l’activité de l’entreprise telle que définie dans l’objet social de celle-ci dans un autre lieu, tout en faisant partie intégrante de l’entreprise. 

Etablissement complémentaire de l’entreprise 

Si une entreprise ouvre un établissement dans le même ressort que celui de son siège social, celui-ci n’est pas « secondaire » mais il est « complémentaire ». 

Cette étiquette d’établissement complémentaire est appliquée à partir du deuxième établissement nouvellement ouvert dans le ressort d’un Tribunal où un établissement secondaire figure déjà (article R123-43 du Code du Commerce).  

La personnalité juridique des établissements complémentaires et secondaires 

Ces deux types d’établissements n’ont pas de personnalité juridique propre. Ils forment une seule et même personne morale avec l’établissement principal et sont rattachés au même siège social.  

(Crédit photo : istock)